Également désigné par : CSG
Également désigné par : CSG
Contribution instituée par la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, articles 127 à 135), due par toute personne fiscalement domiciliée en France sur ses revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine et de placement. Son taux, fixé à 1,1 % en 1991, a fait l'objet de plusieurs hausses successives et d'une bascule progressive avec les cotisations salariales d'assurance maladie et chômage.
Objectif officiel énoncé par le texte
Faire contribuer l'ensemble des revenus, et non les seuls revenus d'activité soumis à cotisations, au financement de la protection sociale.
Les articles 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 instituent la contribution sociale généralisée (CSG), due par toute personne fiscalement domiciliée en France sur ses revenus d'activité, de remplacement et du patrimoine, au taux de 1,1 %.
« Faire participer l'ensemble des revenus, et non les seuls revenus d'activité, au financement de la protection sociale. »
La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale crée le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), chargé de financer certaines prestations non contributives de retraite ; son financement s'accompagne d'une hausse de la CSG.
La loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 relève la CSG d'un point, en substitution d'une fraction de la cotisation salariale d'assurance maladie réduite d'autant.
L'article 94 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 rend déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu une fraction de la CSG assise sur les revenus d'activité et de remplacement, à hauteur de la part affectée au financement de l'assurance maladie.
La loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 relève la CSG de 4,1 points sur les revenus d'activité (portée à 7,5 %) et de 2,8 points sur les revenus de remplacement, en contrepartie d'une forte baisse de la cotisation salariale d'assurance maladie.
« Substituer la CSG à une fraction de la cotisation salariale d'assurance maladie pour élargir l'assiette du financement de la protection sociale. »
L'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relève de 1,7 point le taux de la CSG applicable aux revenus d'activité, porté à 9,2 %, en contrepartie de la suppression des cotisations salariales maladie et chômage.
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Actif
Couverture partielle
Historique juridique ou série statistique comportant des trous assumés.
Légifrance
Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (création de la CSG, art. 127 à 135)
Articles 127 à 135 instituent la contribution sociale généralisée au taux de 1,1 %.
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Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale
Allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans, calcul sur les 25 meilleures années, création du Fonds de solidarité vieillesse financé notamment par une fraction de CSG.
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Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997
Relève la CSG d'un point (à 3,4 %) en substitution d'une fraction de la cotisation salariale d'assurance maladie.
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Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998
Bascule d'une partie de la cotisation salariale d'assurance maladie vers la CSG : hausse de la CSG de 4,1 points sur les revenus d'activité (à 7,5 %) et de 2,8 points sur les revenus de remplacement, en contrepartie d'une forte baisse de la cotisation salariale maladie.
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LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 8 : hausse de la CSG de 1,7 point et suppression des cotisations salariales maladie et chômage. Article 9 : transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations patronales maladie.
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Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, article 94 (déductibilité partielle de la CSG)
Rend déductible du revenu imposable une fraction de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, à hauteur de la part affectée à l'assurance maladie.
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