Également désigné par : DMTO, frais de notaire, droits d'enregistrement immobiliers
Également désigné par : DMTO, frais de notaire, droits d'enregistrement immobiliers
Ensemble des droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière perçus à l'occasion d'une vente immobilière, communément désignés « frais de notaire » bien que perçus pour l'essentiel par les départements et les communes. Régime hérité des droits d'enregistrement antérieurs à la Ve République ; ce lot documente uniquement les réformes de taux et de répartition intervenues depuis 1958 (abaissement de 1999, faculté de relèvement départemental de 2014, pérennisation de 2015). Actuellement répartis entre la taxe communale additionnelle (1,20 %), la taxe départementale de publicité foncière ou les droits d'enregistrement départementaux (taux de base 3,80 %, porté à 4,50 % par la grande majorité des départements depuis 2014) et un prélèvement pour frais d'assiette au profit de l'État.
Objectif officiel énoncé par le texte
Financement des collectivités territoriales par une fiscalité assise sur les mutations immobilières à titre onéreux.
L'article 39 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 modifie profondément le tarif des droits de mutation à titre onéreux sur les ventes immobilières et supprime la taxe additionnelle régionale due à raison de ces mutations. Les mutations demeurent soumises à la taxe additionnelle communale de 1,20 % et donnent lieu à la perception de frais d'assiette et de recouvrement de 2,5 % au profit des départements.
La loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 autorise les départements à relever, par délibération, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux de 3,80 % à 4,50 %, pour les actes passés entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. La quasi-totalité des départements a fait usage de cette faculté.
L'article 116 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pérennise, au-delà de la période temporaire initialement fixée, la faculté pour les départements de porter à 4,5 % le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux, pour les actes passés à compter du 1er mars 2016.
Aucune série d'observation statistique n'est encore disponible pour ce prélèvement.
Actif
Couverture partielle
Historique juridique ou série statistique comportant des trous assumés.
DGFiP (BOFiP-archives)
Enregistrement — droits de mutation à titre onéreux d'immeubles : assiette et liquidation des droits (contexte de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, art. 39)
IGEDD (ministère chargé du développement durable)
Droits de mutation immobiliers : commentaires sur le calcul de l'assiette
LégiFiscal
PLF 2014 : octroi aux départements d'une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation sur les transactions immobilières
LégiFiscal
Droits de mutation sur immeubles : le taux départemental maximum de 4,5 % pérennisé (loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 116)
Légifrance
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Article 108 relève les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d'avion à compter du 1er avril 2014 ; article 32 institue la composante carbone au sein des accises énergétiques et met fin à l'exonération de TICGN des consommateurs particuliers ; l'article autorisant la faculté temporaire de relèvement du taux départemental des DMTO figure dans cette même loi.
Consulter la sourceLégifrance
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 116 pérennise, au-delà de la période temporaire initialement fixée par la loi de finances pour 2014, la faculté pour les départements de porter à 4,5 % le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux.
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