Loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991
La loi n° 91-748 réorganise le cadre hospitalier autour des droits des malades, de l'évaluation de l'activité et de la planification de l'offre par carte sanitaire et schémas d'organisation sanitaire.
Initiative politique : gouvernementale
Acteurs et rôles documentés : Claude Évin, ministre chargé de la Santé à partir de 1988 : commande des études et fixe les orientations de la réforme, Francis Peigné, chargé par Évin du rapport préparatoire en octobre 1988, Édouard Couty, président de la mission de réforme hospitalière à partir de septembre 1989.
Évin commande une étude en 1988 puis propose la réforme au Conseil des ministres du 12 avril 1989. La mission et la concertation préparent le projet déposé en décembre 1990, dont procède la loi de juillet 1991. Cette préparation ministérielle précède la promulgation sous le gouvernement Cresson.
- Claude Évin, La loi hospitalière de 1991 : contexte et principales dispositions, colloque ARAMOS 2021
Paraphrase : Évin expose ses objectifs de 1989 et relie explicitement la mission de concertation au projet de loi.
- Jean-Paul Domin, Les dispositifs de gestion dans les réformes hospitalières (1980–2009)
Paraphrase : Évin commande le rapport Peigné ; le principe de réforme est accepté sur sa proposition en avril 1989.
Attribution revue le 2026-10-12.
Description
La loi affirme le libre choix du praticien et de l'établissement, sous les limites qu'elle rattache aux règles de protection sociale, aux capacités techniques, à la tarification et aux autorisations. Elle impose aux établissements, sur demande, de communiquer les informations du dossier médical par l'intermédiaire du praticien désigné par le patient; elle prévoit aussi l'information des personnes soignées et la confidentialité des données. Le texte demande aux établissements de disposer de moyens adéquats, d'évaluer leur activité et leurs pratiques et d'analyser activité et coûts dans le respect du secret médical. Pour organiser l'offre, il s'appuie sur la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire, définis dans la loi en fonction des besoins de la population et de l'analyse de l'offre existante; les schémas sont révisables et doivent l'être au moins tous les cinq ans. Des contrats pluriannuels peuvent fixer les obligations des établissements et les moyens nécessaires aux objectifs du schéma. La création ou l'extension d'établissements, d'installations et d'activités de soins est soumise à autorisation au regard des besoins, de la compatibilité avec le schéma et des conditions techniques. La loi modifie notamment l'article 3 de la loi hospitalière de 1970; Légifrance indique séparément que la loi de 1970 a été abrogée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Actes de mise en œuvre
Décret en Conseil d'État n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi n° 91-748
31 décembre 1991
Mesure réglementaire prise pour l'application de la loi; le Sénat la rattache aux dispositions sur l'organisation et l'équipement sanitaires.
Décret en Conseil d'État n° 91-1411 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi n° 91-748
31 décembre 1991
Mesure réglementaire prise pour l'application de la loi, notamment pour les modalités de visite de conformité préalable à l'autorisation de fonctionner.
Décret en Conseil d'État n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
30 mars 1992
Texte d'application des modalités prévues à l'article L. 710-2 sur le dossier médical et l'information des personnes soignées.
Contexte
La loi intervient dans la refonte du cadre hospitalier antérieur. Le rapport sénatorial n° 428, déposé le 27 juin 1991 après la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale du 19 juin et avant la promulgation, rapporte que la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à un texte commun et compare les choix de l'Assemblée nationale à ceux défendus par le Sénat. La commission se félicite du maintien du chapitre sur les droits du malade et l'évaluation dans le texte alors en discussion, tandis que plusieurs points de la planification font l'objet de désaccords.
Texte officiel consolidé
Vérifié le 10 octobre 2026- Identifiant Légifrance
- JORFTEXT000000720668
- Publication au JORF
- 31 juillet 1991
Effets documentés
Aucun effet mesuré n’est renseigné dans cette fiche. Les objectifs et les mesures de mise en œuvre ne suffisent pas à établir un résultat positif ou négatif.
Analyses contradictoires
Pour
Dans son rapport de nouvelle lecture, la commission des affaires sociales du Sénat accueille favorablement le maintien, dans le texte destiné à devenir la loi, du chapitre sur les droits du malade et les principes d'évaluation et d'analyse de l'activité hospitalière.
Contre
La même commission critique la version retenue pour la planification : elle estime notamment que le rétablissement de certaines règles d'autorisation et de contrôle des dépenses réduit les garanties souhaitées par le Sénat et soulève des difficultés pour les établissements privés. Il s'agit d'une position parlementaire pendant le débat, non d'une mesure des effets après mise en œuvre.
Chaînage législatif
Modifie les réformes suivantes
Sources
- [1]Source officielleBiais : institutionnel
- [2]
Contrôle de l'application de la loi portant réforme hospitalière
Source officielleBiais : institutionnel - [3]
Rapport n° 428 sur le projet de loi portant réforme hospitalière
Source officielleBiais : institutionnel - [4]
Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Source officielleBiais : institutionnel - [5]
ATIH, copie du Journal officiel — Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical
Source officielleATIH, copie du Journal officiel
727 fiches de réforme dans le corpus. Les sources et niveaux de vérification varient selon les fiches. Corrélation ≠ causalité. Méthodologie & sources